Articles

Article R155-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R155-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française.