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Article D141-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article D141-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le retrait de la médaille de la sécurité intérieure peut être prononcé :
1° En cas de condamnation pour un crime ou un délit, ou de sanction disciplinaire ;
2° Pour un comportement contraire à l'honneur et à la probité.