Article D141-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article D141-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Le retrait de la médaille de la sécurité intérieure peut être prononcé : 1° En cas de condamnation pour un crime ou un délit, ou de sanction disciplinaire ; 2° Pour un comportement contraire à l'honneur et à la probité.