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Article D132-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article D132-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le préfet de département ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.