Articles

Article D123-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article D123-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales ou régionales sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.