Articles

Article R122-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R122-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 122-28, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité.