Article R122-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R122-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, un officier supérieur de sapeurs-pompiers est placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité.