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Article R122-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R122-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, les chefs de cour d'appel dont le ressort couvre le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité exercent les fonctions d'autorités correspondantes du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Ils animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal.