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Article R114-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R114-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations ou agréments suivants relatifs à des matériels, produits ou activités présentant un danger pour la sécurité publique :

1° Fabrication, commerce, acquisition, détention, importation et exportation de matériels de guerre, armes et munitions ;

2° Port d'armes ;

3° Production, importation, exportation, commerce, emploi, transport et conservation des poudres et substances explosives ;

4° Elaboration, détention, transfert, utilisation, importation, exportation et transport de matières nucléaires ;

5° Fabrication, importation, détention, exposition, offre, location ou vente d'appareils mentionnés à l'article 226-3 du code pénal ;

6° Création d'un aérodrome ou d'une hélisurface privés ou utilisation d'une hélisurface, d'une hydrosurface ou d'une bande d'envol occasionnelle ;

7° Prise de vue aérienne au titre d'une des procédures prévues à l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ;

8° Fabrication, transformation et mise à disposition des tiers, à titre onéreux ou gratuit, de substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.