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Article R114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu'aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses :

1° Autorisation :

a) De pratiquer les jeux de hasard dans les casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques ;

b) De pratiquer les jeux de hasard dans les cercles de jeux ;

c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des chevaux de course ;

d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux ;

e) De faire courir des lévriers de course ;

2° Agrément :

a) Des directeurs et des membres des comités de direction des casinos autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles de jeux des casinos et des cercles de jeux ;

b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils de jeux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5 ;

c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées ;

d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux ;

e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque.