Article 435-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 435-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.