Article 435-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 435-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.