Article 434-9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 434-9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 434-9 et 434-9-1 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.