Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance)


A titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser la création de structures dénommées « maisons de naissance », où des sages-femmes réalisent l'accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-3 du code de la santé publique. Ces autorisations portent sur une durée maximale de cinq ans.
La maison de naissance doit être contiguë à une structure autorisée pour l'activité de gynécologie-obstétrique avec laquelle elle passe obligatoirement une convention et avec laquelle un accès direct est aménagé, permettant, notamment, un transfert rapide des parturientes en cas de complication. L'activité de la maison de naissance est comptabilisée avec celle de cette structure.