I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L101
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesIII.-Le traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par l'autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait l'objet d'un rapport annuel au Parlement.Art. L82 C
Ce rapport comporte les informations suivantes :
1° Le nombre de dossiers transmis ;
2° Le nombre de dossiers ayant fait l'objet d'enquêtes ;
3° Le nombre de dossiers ayant fait l'objet de contrôles, la nature et le montant des impositions qui en résultent ;
4° Le nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions prévues à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.
IV.-Le III entre en vigueur pour les échanges intervenus à compter du 1er janvier 2014.