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Article 45-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel)

Article 45-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel)

Le Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi. Le ministre de l'intérieur communique au Conseil constitutionnel, à sa demande, la liste des soutiens d'électeurs recueillis.

Le Conseil constitutionnel fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'Etat.

Il peut désigner des rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du Conseil d'Etat et les conseillers référendaires à la Cour des comptes. Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative.

Il peut désigner des délégués parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires, ainsi que des experts, afin de l'assister dans ses fonctions.

Il peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d'autres mesures d'instruction.