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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution)


I. ― L'ouverture de la période de recueil des soutiens intervient dans le mois suivant la publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que la proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution satisfait aux dispositions de l'article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à une date fixée par décret.
II. ― La durée de la période de recueil des soutiens est de neuf mois.
III. ― Si une élection présidentielle ou des élections législatives générales sont prévues dans les six mois qui suivent la décision du Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens débute le premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des dernières élections prévues ou intervenues.
IV. ― En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement définitif du Président de la République constaté par le Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens est suspendue à compter de la publication du décret de convocation des électeurs. Cette période reprend à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des élections.