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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution)


Des points d'accès à un service de communication au public en ligne permettant aux électeurs d'apporter leur soutien à la proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution par voie électronique sont mis à leur disposition au moins dans la commune la plus peuplée de chaque canton ou au niveau d'une circonscription administrative équivalente et dans les consulats.
Pour l'application du premier alinéa, tout électeur peut, à sa demande, faire enregistrer électroniquement par un agent de la commune ou du consulat son soutien présenté sur papier.