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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution)


Les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution.
Ce soutien est recueilli sous forme électronique.
Un soutien ne peut être retiré.
Les électeurs sont réputés consentir à l'enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par la présente loi organique.