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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution)


Une proposition de loi présentée par des membres du Parlement en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution est déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel.
La proposition de loi est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée saisie. Aucune signature ne peut plus être ajoutée ou retirée.