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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2013 fixant les conditions de versement par les régimes obligatoires de base d'assurance maladie à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de leur participation au financement de différents fonds et établissements)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2013 fixant les conditions de versement par les régimes obligatoires de base d'assurance maladie à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de leur participation au financement de différents fonds et établissements)


Si le montant de la participation de l'assurance maladie au financement d'un fonds ou d'un établissement mentionné au 2° de l'article D. 178-1 du code de la sécurité sociale est modifié par la loi de financement de la sécurité sociale ou par tout autre texte, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie le nouveau montant de sa participation à chaque régime d'assurance maladie dans des délais compatibles avec le calendrier de transmission fixé à l'article 5 de l'arrêté du 30 décembre 2005 susvisé.
Si le montant de la participation est minoré, l'écart entre les deux montants est déduit du prochain versement des régimes autres que le régime général.
Si le montant de la participation est majoré, l'écart entre les deux montants de participation est ajouté au prochain versement des régimes autres que le régime général.