I.-La demande mentionnée à l'article L. 725-24 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.
La demande doit comporter :
1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ou du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
2° Son numéro d'immatriculation ;
3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
Le cotisant ne peut adresser sa demande à la caisse de mutualité sociale agricole dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par l'article R. 724-7.
II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.
La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.
III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 725-24, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précise au cotisant les voies et délais de recours contre cette décision.
IV.-Sur proposition du directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, après les avoir rendues anonymes, une sélection des décisions prises par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 725-24 et qui présentent une portée générale.