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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2013 relatif aux obligations en matière de formation préalable à l'obtention de l'habilitation sanitaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2013 relatif aux obligations en matière de formation préalable à l'obtention de l'habilitation sanitaire)


Le candidat à l'habilitation en qualité de vétérinaire sanitaire au sens de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime doit avoir suivi une formation préalable conforme au référentiel de formation détaillé en annexe et avoir satisfait à un contrôle de connaissances dans les conditions définies à l'article 3.