Article Annexe XXVII AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes)
Article Annexe XXVII AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes)
DISPOSITIF DE PRÉVENTION DE LA RÉTINOPATHIE
Conformément aux dispositions de l'article 18-2 de la présente convention, les parties conventionnelles souhaitent améliorer le dépistage de la rétinopathie diabétique. Dans ce cadre, elles s'engagent à faciliter la prise en charge des patients diabétiques en favorisant la coopération entre professionnels de santé.
Elles s'accordent sur la nécessité de favoriser la lecture différée des photographies du fond d'œil réalisé préalablement par les orthoptistes.
Cet acte de lecture différée réalisée en dehors de la présence du patient ne peut pas faire l'objet de dépassement d'honoraires.
La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.