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Article R41-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R41-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En application de l'article 495-3-1, le greffier en chef notifie l'ordonnance pénale à la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise les délais et modalités d'opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance fixés à l'article 495-3-1 et à l'article R. 41-8.

Ces informations sont également communiquées à la partie civile lorsque l'ordonnance pénale est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.