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Article R632-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R632-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de sélection, présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, comprend :


1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;


2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;


3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;


4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;


5° Un interne en médecine générale et un interne en médecine d'une autre spécialité, désignés par le directeur de l'unité sur proposition des organisations représentatives ;


6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.