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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-520 du 31 mai 1969 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-520 du 31 mai 1969 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)


-La participation de l'Etat prévue à l'article 1er ci-dessus peut-être accordée :

Soit aux familles pour les dépenses de transport engagées à titre individuel par les élèves :

Dans ce cas, la distance prise en considération pour la détermination de cette participation ne peut en aucun cas être supérieure à la distance séparant effectivement le domicile du bénéficiaire de l'établissement d'enseignement public le plus proche dispensant le niveau de l'enseignement choisi.

Soit aux organisateurs pour les dépenses d'exploitation des services de transport réservés aux élèves définis dans le titre II ci-dessous.

Toutefois, pour les départements de la région Ile-de-France, la participation de l'Etat peut être versée au département, selon des modalités définies par convention entre le préfet et le président du conseil départemental du département concerné. Dans ce cas, le département est chargé de mettre en oeuvre les dispositions du présent article.