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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-100 du 13 février 1987 RELATIF AUX MODALITES DU TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS ET DE LA MISE A LEUR DISPOSITION DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ET DU SECRETARIAT D'ETAT A LA MER (DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT ET SERVICES SPECIALISES MARITIMES))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-100 du 13 février 1987 RELATIF AUX MODALITES DU TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS ET DE LA MISE A LEUR DISPOSITION DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ET DU SECRETARIAT D'ETAT A LA MER (DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT ET SERVICES SPECIALISES MARITIMES))

Il est créé dans chaque département un comité des collectivités utilisatrices. Ce comité recueille les observations des représentants des communes, des groupements de communes et du département sur les activités de la direction départementale de l'équipement et peut être consulté par le commissaire de la République sur les conditions de l'intervention des services de cette direction pour le compte des collectivités utilisatrices.


Ce comité est présidé et réuni par le commissaire de la République qui en fixe, après consultation du président de l'association départementale des maires, la composition. Le président et les membres du bureau du conseil départemental en sont membres de droit.