Article ANNEXE art. 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-100 du 13 février 1987 RELATIF AUX MODALITES DU TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS ET DE LA MISE A LEUR DISPOSITION DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ET DU SECRETARIAT D'ETAT A LA MER (DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT ET SERVICES SPECIALISES MARITIMES))
Article ANNEXE art. 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-100 du 13 février 1987 RELATIF AUX MODALITES DU TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS ET DE LA MISE A LEUR DISPOSITION DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ET DU SECRETARIAT D'ETAT A LA MER (DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT ET SERVICES SPECIALISES MARITIMES))
Le président du conseil départemental peut placer sous l'autorité fonctionnelle de l'Etat tout ou partie des services transférés au département.
De la même manière, l'Etat peut placer sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil départemental certaines parties de services non transférées au département.
La liste de ces services ou parties de services figure à l'annexe VII.