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Article ANNEXE art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-100 du 13 février 1987 RELATIF AUX MODALITES DU TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS ET DE LA MISE A LEUR DISPOSITION DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ET DU SECRETARIAT D'ETAT A LA MER (DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT ET SERVICES SPECIALISES MARITIMES))

Article ANNEXE art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-100 du 13 février 1987 RELATIF AUX MODALITES DU TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS ET DE LA MISE A LEUR DISPOSITION DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ET DU SECRETARIAT D'ETAT A LA MER (DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT ET SERVICES SPECIALISES MARITIMES))


En application des dispositions de l'article 2 du décret susvisé, les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargée de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers sont mis à la disposition du président du conseil départemental.