Article ANNEXE art. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-100 du 13 février 1987 RELATIF AUX MODALITES DU TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS ET DE LA MISE A LEUR DISPOSITION DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ET DU SECRETARIAT D'ETAT A LA MER (DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT ET SERVICES SPECIALISES MARITIMES))
Article ANNEXE art. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-100 du 13 février 1987 RELATIF AUX MODALITES DU TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS ET DE LA MISE A LEUR DISPOSITION DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ET DU SECRETARIAT D'ETAT A LA MER (DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT ET SERVICES SPECIALISES MARITIMES))
Il est établi, par accord entre le commissaire de la République et le président du conseil départemental, une annexe IX à la présente convention définissant :
a) Le programme annuel des actions menées pour le compte du département par l'ensemble mis à disposition ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet : effectifs, crédits d'investissement et de fonctionnement, biens meubles et immeubles, etc. ;
b) Pour le parc, le programme annuel d'activités, le programme d'acquisition des matériels, le barème de facturation et les participations financières de l'Etat et du département ;
c) L'organisation des relations entre le président du conseil départemental, d'une part, et le directeur départemental de l'équipement et les chefs de subdivisions territoriales, de l'autre.