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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-477 du 29 avril 1988 RELATIF AUX MODALITES DE TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS DE SERVICES OU PARTIES DE SERVICES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-477 du 29 avril 1988 RELATIF AUX MODALITES DE TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS DE SERVICES OU PARTIES DE SERVICES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET)

Sont transférés aux départements, dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, les services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt assumant les missions suivantes :

1° La programmation et la gestion des crédits d'équipement rural et d'aménagement foncier rural pour le compte du département, ainsi que la préparation des délibérations du conseil départemental relatives à la répartition des crédits du F.A.C.E. et du F.N.D.A.E. ;

2° La mise en oeuvre des politiques spécifiques du département instituées avant le 24 mars 1982 et ne relevant pas de la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 ;

3° La mise en oeuvre du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ;

4° La gestion pour le compte du département des transports scolaires ;

5° La gestion du personnel relevant du département et la gestion des locaux et des matériels nécessaires aux services et aux parties de services ci-dessus.