Entre nous,, préfet, agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
, président du conseil départemental du département de, agissant au nom de celui-ci,
D'autre part,
Vu le décret n° 88-477 du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu l'avis du comité technique paritaire local de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt en date du,
il est convenu ce qui suit :
Art. 1er.-En application des dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 88-477 du 29 avril 1988, sont transférées au département les services ou parties de services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt suivants :
1° Les parties de services chargées de la programmation et de la gestion des crédits d'équipement rural et d'aménagement foncier rural pour le compte du département et de la préparation des délibérations du conseil départemental relatives à la répartition des crédits du F.A.C.E. et du F.N.D.A.E.
2° Les services ou parties de services, chargés de la mise en oeuvre des politiques spécifiques du département instituées avant le 24 mars 1982 et ne relevant pas de la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 ;
3° Les parties de services chargées de la mise en oeuvre du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ;
4° Les parties de services chargées de la gestion pour le compte du département des transports scolaires ;
5° Les parties de services chargées de la gestion du personnel relevant du département et de la gestion des locaux et des matériels nécessaires aux services et aux parties de services ci-dessus.
Art. 2.-Il est constaté qu'au sein de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt il est consacré à la date de signature de la présente convention :
[* l'équivalent de " X " emplois à temps complet transférés au département, correspondant à l'exercice des attributions relevant de l'autorité du président du conseil départemental, mentionnées à l'article 1er de la présente convention ;
*] l'équivalent de " Y " emplois à temps complet restant dans le service de l'Etat correspondant à l'exercice des attributions relevant de l'Etat.
La répartition de ces emplois figure au tableau ci-après.
I. Pour les X emplois transférés au département :
a) Sont placés sous l'autorité du président du conseil départemental les agents relevant du département, dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe I ;
b) Le préfet met à disposition du président du conseil départemental les agents de l'Etat dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe II.
2. Pour les Y emplois non transférés au département, le président du conseil départemental met à la disposition du préfet les agents relevant du département dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe III.
Art. 3.-En vue de leur occupation respective par les services ou parties de services transférés au département et les services de l'Etat, les locaux sont répartis conformément aux indications et aux plans de l'annexe IV.
De même, la répartition des biens meubles, et notamment des véhicules et du parc informatique et bureautique, fait l'objet de l'annexe V.
Art. 4.-Les règles d'affectation et d'utilisation du matériel informatique et d'accès aux informations automatisées sont fixées à l'annexe VI.
Art. 5.-Le président du conseil départemental peut placer sous l'autorité fonctionnelle de l'Etat tout ou partie des services transférés au département.
De la même manière, l'Etat peut placer sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil départemental certaines parties de services non transférées au département.
La liste de ces services ou parties de services figure à l'annexe VII.
Art. 6.-Chaque mise à disposition à titre individuel d'un agent fait l'objet d'une décision de l'autorité de gestion dont il relève, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative compétente. Cette décision est notifiée individuellement à chaque agent par le préfet pour les agents de l'Etat et par le président du conseil départemental pour les agents du département.
Art. 7.-Des mises à disposition peuvent être effectuées, à titre exceptionnel, à temps partiel pour des agents exerçant des fonctions très spécialisées. La liste de ces agents figure en annexe VIII.
Art. 8.-Les crédits inscrits au budget du département, y compris les fonds de concours, et correspondant à des dépenses faites pour le compte des services de l'Etat, mais restant à la charge du département en application de l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sont notifiés au préfet par le président du conseil départemental dès le vote du budget départemental.
Ces crédits font l'objet de l'annexe IX.
Art. 9.-La sécurité générale des locaux qui font l'objet d'une occupation mixte par des services de l'Etat et des services du département est assurée par le préfet dans les conditions définies à l'annexe IV.
Art. 10.-La présente convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des collectivités locales et, le cas échéant, du ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Elle entre en vigueur le premier lundi qui suit sa notification.
Art. 11.-Les parties signataires peuvent, d'un commun accord, modifier les annexes prévues à la présente convention.
Toute autre modification requiert l'approbation par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, du ministre des collectivités locales et, le cas échéant, du ministre chargé des D.O.M.-T.O.M. après consultation des organismes paritaires compétents.
ANNEXES A LA CONVENTION ETAT-DEPARTEMENT
Annexe I.-Liste nominative des agents rémunérés par le département et transférés au département (A, B, C et D/ techniques et administratifs).
Annexe II.-Liste nominative des agents rémunérés par l'Etat et mis à disposition du département à titre individuel, dans le cadre des services ou parties de services transférés (statut titulaire ou non titulaire, catégories A, B, C et D cadres d'emploi : technique ou administratif).
Annexe III.-Liste nominative des agents relevant du département et mis à disposition de l'Etat à titre individuel (statut titulaire/ non titulaire, catégorie, cadre d'emploi :
technique/ administratif).
Annexe IV.-Répartition des locaux entre les services transférés au département et les services de l'Etat.
Annexe V.-Répartition des biens meubles, des véhicules et du parc informatique et bureautique entre les services transférés au département et les services de l'Etat.
Annexe VI.-Règles d'utilisation du matériel informatique et d'accès aux informations automatisées.
Annexe VII.-Services ou parties de services placés sous l'autorité fonctionnelle du département ou de l'Etat.
Annexe VIII.-Mise à disposition à titre exceptionnel, à temps partiel.
Annexe IX.-Participation financière du département pour le compte des services de l'Etat.