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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)


Sous réserve de l'exception mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13, en l'absence du Premier ministre, les membres du Gouvernement le représentant occupent le premier rang dans l'ordre des préséances. Les autres autorités sont placées, à Paris, dans l'ordre des préséances déterminé par l'article 2 et, dans les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer, dans l'ordre des préséances déterminé par l'article 7.

Par exception à la règle posée au premier alinéa de l'article 13, un vice-président de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environnemental, d'un conseil régional ou d'un conseil départemental représentant le président de l'une de ces assemblées et un adjoint représentant un maire occupent le rang de préséance qui est celui de l'autorité qu'ils représentent. Un vice-président représentant le président du Sénat vient dans l'ordre des préséances après le président de l'Assemblée nationale.

Par exception à la même règle, un membre du Conseil constitutionnel représentant le président dudit conseil, un président de section représentant le vice-président du Conseil d'Etat, un président de chambre représentant le premier président de la Cour de cassation, un président de chambre représentant le premier président de la Cour des comptes occupent le rang de préséance qui est celui de l'autorité qu'ils représentent.