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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-479 du 8 juin 1990 pris pour l'application aux services d'action sociale et de santé des dispositions des articles 17, 21 et 26 de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-479 du 8 juin 1990 pris pour l'application aux services d'action sociale et de santé des dispositions des articles 17, 21 et 26 de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985)


Sont pris en compte, pour le calcul du montant de la compensation due aux départements en application de l'article 1er ci-dessus, les éléments suivants :

1° Le montant des investissements mentionnés au 2° de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 précitée, tel qu'il résulte soit de la convention conclue entre le préfet, d'une part, et le président du conseil départemental, d'autre part, en application du premier alinéa de ce même article soit, à défaut de convention, du décret pris en application de l'article 18 de la même loi.

2° Le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation tel qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985 précitée.