Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux)
Le directeur des services fiscaux notifie les décisions prises en accord avec la commission communale des impôts directs ou avec la commission départementale des évaluations cadastrales :
a) Au président du conseil départemental et aux maires du département lorsqu'elles sont prises en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales ;
b) Au maire de la commune lorsqu'elles sont prises en accord avec la commission communale des impôts directs.
Ces décisions sont affichées en mairie pendant quinze jours, dès leur réception par la commune.