Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux)
En l'absence de décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 30 de la loi du 30 juillet 1990, le préfet délimite les secteurs d'évaluation par arrêté pris sur rapport du directeur des services fiscaux. Cet arrêté est transmis au directeur des services fiscaux qui le notifie au président du conseil départemental, au président de la commission départementale des évaluations cadastrales et aux maires. Les maires procèdent à l'affichage de cet arrêté dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.