Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-77 du 20 janvier 1993 portant création et organisation provisoire de l'université de La Rochelle)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-77 du 20 janvier 1993 portant création et organisation provisoire de l'université de La Rochelle)
Le conseil d'université de l'université de La Rochelle est composé de trente et un membres :
1° L'administrateur provisoire de l'université de La Rochelle, président ;
2° Dix-neuf représentants élus des personnels et des usagers :
Six représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés ;
Quatre représentants des autres enseignants-chercheurs ou personnels assimilés ;
Deux représentants des autres personnels d'enseignement ;
Trois représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
Quatre représentants des usagers.
3° Cinq personnalités représentant les activités économiques nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont au moins un représentant d'une organisation syndicale d'employeurs et un représentant d'une organisation syndicale de salariés, sur proposition de leurs organisations respectives ;
4° Six personnalités représentant les collectivités territoriales dont deux représentants du conseil régional de Poitou-Charentes, deux représentants du conseil départemental de la Charente-Maritime, deux représentants du syndicat intercommunal à vocation multiple de La Rochelle désignés par chacune de ces collectivités.
En cas de partage égal des voix, le président du conseil d'université a voix prépondérante.
Le recteur de l'académie de Poitiers ou son représentant et le président du conseil d'orientation assistent aux séances du conseil d'université.