Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours)
Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental. Il peut être procédé, pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, à une seule élection.