Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-500 du 11 juin 2001 portant application de l'article 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 relatif au congé-solidarité)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-500 du 11 juin 2001 portant application de l'article 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 relatif au congé-solidarité)
La convention-cadre prévue à l'article 15 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée définit les modalités de la mise en place du dispositif de congé-solidarité, ainsi que les engagements respectifs de l'Etat, du conseil départemental ou du conseil régional ; au moins une de ces deux collectivités doit être signataire.
Elle précise la participation financière de l'Etat et la répartition du solde des dépenses entre les conseils général ou régional, d'une part, l'entreprise, d'autre part, ainsi que les modalités de versement de ces participations.
La convention-cadre a une durée au moins égale à celle nécessaire pour clore le dispositif de congé-solidarité. Elle est approuvée par les conseils général ou régional.