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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-790 du 29 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-790 du 29 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains)


Le conseil d'administration des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains comprend quinze membres :

1° Cinq membres représentant l'Etat, nommés par décret :

-le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

-le trésorier-payeur général de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

-le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

-le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ;

-le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant.

2° Cinq membres nommés par décret pour cinq ans :

-une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de thermalisme, sur proposition du ministre chargé de la santé ;

-le président du conseil départemental de la Savoie ou son représentant, désigné par le conseil départemental en son sein ;

-le maire de la commune d'Aix-les-Bains ou son représentant, désigné par le conseil municipal en son sein ;

-le président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou son représentant désigné par le conseil d'administration de l'union en son sein ;

-un représentant d'une société d'usagers des établissements thermaux, choisi sur proposition du ministre chargé de la santé.

3° Cinq représentants des fonctionnaires, des agents et des salariés de l'établissement élus pour cinq ans selon les modalités définies par la loi du 26 juillet 1983 et le décret du 26 décembre 1983 susvisés.

Tout membre mentionné au 2° dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ou qui cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il avait été désigné est remplacé par un autre membre nommé dans les mêmes conditions.

Tout membre mentionné au 3° dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat venant sur sa liste immédiatement après le dernier candidat élu.

Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Le préfet de la Savoie ou son représentant, le contrôleur budgétaire, le directeur général et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration.