Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement)
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale rendent compte chaque année au conseil départemental de l'activité des fonds locaux qu'ils gèrent selon les modalités définies dans les conventions mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.