Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1282 du 11 octobre 2005 relatif aux conseils d'administration des communautés aéroportuaires)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1282 du 11 octobre 2005 relatif aux conseils d'administration des communautés aéroportuaires)
Le conseil d'administration d'une communauté aéroportuaire créée en application de l'article 1er de la loi du 23 février 2004 susvisée comprend entre 12 et 24 membres.
La composition des collèges prévus à l'article 4 de ladite loi est fixée par l'arrêté préfectoral définissant le périmètre d'intervention de la communauté aéroportuaire.
Le conseil d'administration comprend :
1° Dans le collège des collectivités territoriales :
-le président du conseil régional ou son représentant, président ;
-au moins un membre du conseil régional, élu par celui-ci ;
-au moins un membre élu en son sein par le conseil départemental de chaque département dont le territoire est compris en tout ou partie dans le périmètre d'intervention de la communauté aéroportuaire ;
-au moins un représentant élu des communes et au moins un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale compétents dans l'un des domaines mentionnés à l'article 7 de la loi du 23 février 2004 susvisée, dont le territoire est compris en tout ou partie dans le périmètre d'intervention de la communauté aéroportuaire, désignés par le préfet sur proposition des associations représentatives des maires des communes des départements intéressés ;
2° Dans le collège des entreprises :
-au moins un représentant de l'exploitant de l'aérodrome ;
-au moins un représentant des compagnies aériennes ;
-au moins un représentant des autres entreprises bénéficiant de l'activité de l'aérodrome, désigné sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie régionale.
Pour chaque membre titulaire du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
La liste nominative des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.