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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-181 du 17 février 2006 relatif au financement par dotation globale des services de soins infirmiers à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-181 du 17 février 2006 relatif au financement par dotation globale des services de soins infirmiers à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))


Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui ont obtenu une autorisation de fonctionner à la date de publication du présent décret précisent, par lettre avec avis de réception, adressée au plus tard à l'expiration du délai de trois mois suivant la date de publication du présent décret, au préfet et au président du conseil départemental du département de leur lieu d'implantation, les modalités de tarification pour lesquelles ils ont opté. Cette option est exprimée pour une durée de cinq ans.