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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


La commission départementale des mines prévue, dans les départements d'outre-mer, par l'article 68-19 du code minier est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :

a) Le président du conseil régional ou son représentant ;

b) Le président du conseil départemental ou son représentant ;

c) Un maire désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet, le vote pouvant avoir lieu par correspondance ;

d) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;

e) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

f) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;

g) Trois représentants des exploitants de mines désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;

h) Deux personnes désignées par le préfet sur proposition des associations agréées de protection de l'environnement ;

i) Une personnalité qualifiée désignée par le préfet.

Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux paragraphes c, g, h et i, il est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à siéger en l'absence du titulaire.