Le préfet et le président du conseil départemental procèdent à l'évaluation du plan en cours, concomitamment à l'élaboration du nouveau plan.
L'évaluation consiste en une estimation des effets du plan sur l'évolution du nombre et de la situation des personnes et familles mentionnées à l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et en une appréciation de l'adéquation du plan au regard de ses objectifs.