A l'initiative du préfet et du président du conseil départemental, le plan en cours peut être révisé, sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet d'augmenter de plus de deux ans la durée initiale du plan.
Le préfet et le président du conseil départemental décident de la révision du plan, établissent le projet de révision et le soumettent pour avis au comité responsable du plan prévu à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.
Le plan révisé est arrêté par le préfet et par le président du conseil départemental, après délibération de cette assemblée. Le plan révisé fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 4.