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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-26 du 7 janvier 2010 relatif aux modalités de gestion en comptabilité publique des prestations sociales des bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement social personnalisé)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-26 du 7 janvier 2010 relatif aux modalités de gestion en comptabilité publique des prestations sociales des bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement social personnalisé)


En sa qualité d'ordonnateur, le président du conseil départemental transmet au comptable public assignataire les contrats conclus en application de l'article L. 271-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 271-2 du code de l'action sociale et des familles et l'informe de toute modification apportée à ces contrats.