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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-26 du 7 janvier 2010 relatif aux modalités de gestion en comptabilité publique des prestations sociales des bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement social personnalisé)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-26 du 7 janvier 2010 relatif aux modalités de gestion en comptabilité publique des prestations sociales des bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement social personnalisé)


A la demande du président du conseil départemental, le comptable rend compte de l'exécution des ordres de dépenses ou de recettes.