I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les modalités de la répartition entre départements des droits à subventions du programme principal. Ces modalités de répartition tiennent compte du degré de réalisation de l'objectif de regroupement au niveau départemental de la maîtrise d'ouvrage, prévu au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
II. ― Chaque année, les droits à subventions au titre du programme principal sont répartis entre les différents sous-programmes par le ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale. Les droits à subvention d'un sous-programme doivent être soldés à la fin de la troisième année suivant l'année de leur programmation.
Au cours du premier trimestre de chaque année, les droits à subventions de chaque sous-programme sont répartis entre les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité bénéficiaires et notifiés à celles-ci par le ministre chargé de l'énergie.
Toutefois, lorsqu'il existe dans un département plusieurs autorités organisatrices bénéficiaires, les droits à subvention de chaque sous-programme sont notifiés par le ministre, selon le même calendrier, globalement pour l'ensemble de celles-ci, soit au président de l'établissement public de coopération constitué dans le département dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage concernés, soit, à défaut, au président du conseil départemental. Dans ce cas, le président de l'établissement public de coopération ou le président du conseil départemental, selon le cas, procède à la sous-répartition par bénéficiaire et notifie à chacun d'entre eux ses droits à subvention avant la fin du premier trimestre. Cette sous-répartition est communiquée au ministre chargé de l'énergie et, le cas échéant, au président du conseil départemental.