Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement de cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement de cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Le jury du concours est nommé par un arrêté du préfet de la région où se déroule le concours.
Le jury comprend cinq membres ainsi répartis :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
2° Un président de conseil départemental d'un département de la région ou son représentant ;
3° Un directeur d'établissement social public ou un directeur d'établissement public de santé de la région ;
4° Deux cadres socio-éducatifs.
En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le jury du concours est nommé par décision du directeur général.
Le jury comprend quatre membres :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Le directeur du centre de formation des assistants socio-éducatifs ou son représentant ;
3° Deux cadres socio-éducatifs.
Le jury, compte tenu notamment du nombre de candidats, peut se constituer en groupes d'examinateurs ayant les mêmes qualités et nommés dans les mêmes conditions, en vue de la correction de l'épreuve écrite qui fera l'objet d'une double correction. Pour les épreuves orales, le jury peut se constituer en plusieurs sections comportant chacune au moins cinq membres.